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UNIES

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Programme des
Nations Unies
Distr.
GENERALE

UNEP/POPS/INC.3/3
2 juin 1999

 

Français
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE DE NEGOCIATION INTERGOUVERNEMENTAL
CHARGE D'ELABORER UN INSTRUMENT INTERNATIONAL
JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANT VISANT UNE ACTION
INTERNATIONALE CONCERNANT CERTAINS POLLUANTS
ORGANIQUES PERSISTANTS

Troisième session
Genève, 6-11 septembre 1999

 

DEFINITION DES TERMES : "ELIMINATION", "DESTRUCTION", "DECHET" ET "RESERVE"
APPLIQUES AUX POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS

 

Note du Secrétariat

I. INTRODUCTION

1. Le Comité de négociation intergouvernemental, à sa deuxième session, (Nairobi, 25-29 janvier 1999), a examiné le projet "de plan développé d'instrument international juridiquement contraignant aux fins de l'application de mesures internationales concernant certains polluants organiques persistants" établi par le Secrétariat (UNEP/POPS/INC.2/2). Aux termes de son examen de l'article D consacré aux mesures propres à réduire les rejets de polluants organiques persistants dans l'environnement ou à y mettre un terme :

"(il) a conclu qu'il fallait procéder à d'autres analyses aux fins de cet article. Il convenait d'étudier la question de la distinction entre destruction et élimination ainsi que celles des définitions et des rapports entre les déchets et les réserves. Il a été demandé au Secrétariat de consulter le Secrétariat de la Convention de Bâle et d'autres sources pertinentes sur cette question". (UNEP/POPS/INC.2/6, par. 61)

2. Le Secrétariat, suite à cette demande, avec la coopération du Secrétariat de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, a préparé la présente note. Celle-ci n'analyse pas en détail les problèmes posés par la définition des concepts d'élimination, de destruction, de déchets et de réserves de polluants organiques persistants mais plutôt examine la façon dont ces questions sont traitées dans la Convention de Bâle. La présente note ne tient non plus compte des accords bilatéraux, multilatéraux et régionaux relatifs aux mouvements transfrontières de déchets dangereux que les Parties sont autorisées à conclure avec des non Parties au titre de l'article 11 de la Convention de Bâle s'ils dérogent pas à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et autres déchets prescrite par ladite Convention. Une analyse des accords de ce type conclus préalablement en septembre 1997 a été préparée par le Secrétariat de la Convention de Bâle à l'intention de la quatrième réunion de la Conférence des Parties.

II. DISTINCTION ENTRE DESTRUCTION ET ELIMINATION

3. L'"élimination" est définie au paragraphe 4 de l'article 2 de la Convention de Bâle comme "toute opération prévue à l'annexe IV de ladite Convention". Dans cette annexe sont retenues deux types d'opération :

a) Les opérations ne débouchant pas sur une possibilité de récupération, de recyclage, de réutilisation, de réemploi direct, ou sur toute autre utilisation des déchets (annexe IV A); et

b) Les opérations débouchant sur une possibilité de récupération, de recyclage, de réutilisation, de réemploi direct, ou sur toute autre utilisation des déchets (annexe IV B).

4. La première catégorie regroupe toutes les opérations d'élimination définitive dont le dépôt par mise en décharge, le traitement en milieu terrestre, l'injection en profondeur, le lagunage, le rejet dans le milieu aquatique, le traitement biologique, le traitement physico-chimique, l'incinération et le stockage, permanent ou temporaire. La deuxième catégorie comprend toutes les opérations de récupération dont l'utilisation comme combustible (autrement qu'en incinération directe), la récupération des solvants, le recyclage ou la récupération des produits servant à capter les polluants et des produits provenant des catalyseurs, la régénération des huiles usées, l'épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie. Néanmoins, comme il est noté dans le glossaire inclus dans le Manuel d'instructions pour le système de contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et d'autres déchets adopté par la Conférence des Parties à la Convention à sa quatrième réunion, dans certains pays l'élimination vise seulement les opérations spécifiées à l'annexe IV A, c'est-à-dire les opérations qui ne débouchent pas sur une possibilité de récupération.

5. Le terme "destruction" n'est pas explicitement défini dans la Convention de Bâle. Il ne figure pas parmi les opérations d'élimination énumérées à la catégorie A de l'annexe IV de la Convention. Les opérations de destruction pourraient être considérées comme un sous-ensemble des opérations d'élimination qui regrouperait les opérations au cours desquelles le déchet est pratiquement complètement éliminé, par traitement biologique ou

physico-chimique, incinération ou autre opération. Dans la Convention de Bâle, ce type d'opération est classé comme opération d'élimination.

6. La complexité du problème de la destruction tient au fait que les techniques de destruction employées peuvent aboutir à la création de nouveaux déchets qui doivent ensuite être aussi éliminés. Ces questions techniques sont traitées dans plusieurs Directives techniques préparées par le Groupe de travail technique de la Convention de Bâle, et principalement dans les Directives techniques sur les déchets dangereux : traitements physio-chimique et biologique et dans les Directives techniques sur l'incinération à terre.

III. DISTINCTION ENTRE RESERVES ET DECHETS

7. Les "déchets" sont définis au paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention de Bâle comme les substances ou objets qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer, ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions du droit national. Les réserves de substances pourraient être considérées comme déchets s'il est prévu de les éliminer ou qu'elles doivent être éliminées.

8. D'après le Groupe de travail sur les politiques de gestion des déchets de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) un déchet cesse d'être considéré comme déchet à partir du moment où une opération de récupération, ou toute autre opération comparable, permet de supprimer, ou de diminuer suffisamment, la menace que présentait, pour l'environnement, le produit d'origine et de le transformer en un produit d'utilisation suffisamment utile. En général, on considère la récupération d'un produit (déchet) comme achevée lorsque les traitements auxquels il est soumis pour être récupéré sont terminés, qu'il peut être utilisé de la même façon qu'un produit qui n'a pas été défini comme déchet et qu'il satisfait toutes les prescriptions en matière d'environnement et de santé.

9. Il est stipulé au paragraphe 1 de l'article 1 de la Convention de Bâle qu'aux fins de ladite Convention les déchets ci-après seront considérés comme "déchets dangereux" :

a) Les déchets qui appartiennent à l'une des catégories figurant à l'annexe I, (qui inclut les déchets produits par certains types d'installations, de procédés et de traitements de fabrication) à moins qu'ils ne présentent aucune des caractéristiques énumérées à l'annexe III (qui inclut notamment les matières explosives, les matières inflammables, les matières toxiques, les matières infectieuses, les matières toxiques à effet différé ou chronique et les matières ou déchets écotoxiques).

b) Les déchets auxquels ne s'appliquent pas les dispositions de l'alinéa a), mais qui sont définis ou considérés comme dangereux par la législation nationale de la Partie d'exportation, d'importation ou de transit.

10. Certaines catégories de déchets définis comme dangereux à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 1 de la Convention de Bâle ont été ultérieurement précisées par la Conférence des Parties à sa quatrième réunion en février 1998. La Conférence, à cette réunion, par sa décision IV/9, a adopté deux nouvelles annexes à la Convention, à savoir:

a) L'annexe VIII : dans cette annexe figurent les déchets qui sont considérés comme déchets dangereux au titre de la Convention mais dont l'inscription dans ladite annexe n'exclut pas le recours à l'annexe III pour démontrer qu'ils ne sont pas dangereux.

b) L'annexe IX : dans cette annexe figurent les déchets qui ne sont pas normalement considérés comme dangereux au titre de la Convention à moins qu'ils ne contiennent des matières figurant à l'annexe I dans des concentrations telles qu'ils présentent une des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III.

IV. CONCLUSION

11. La mise en oeuvre de la Convention de Bâle, les travaux du Groupe de travail sur les politiques de gestion des déchets de l'OCDE, et d'autres instances, ont montré qu'il était difficile de définir très précisément ce qu'était un "déchet", et d'identifier les éléments à inclure dans la définition de "l'élimination". Il pourrait se révéler plus efficace de décider au cas par cas si une substance doit être considérée comme un déchet au titre de la Convention de Bâle. Cette méthode pourrait s'appliquer aux réserves de polluants organiques persistants ou aux produits contenant des polluants organiques persistants pour définir s'il s'agit de déchets au titre de la Convention de Bâle. Les décisions dans ce domaine pourraient s'appuyer sur les directives et lignes directrices internationales existantes et, si cela ne suffit pas, des directives techniques qui seraient mises au point spécialement à cet effet.

12. D'après les consultations préliminaires entre le Secrétariat de la Convention de Bâle et les experts du Groupe de travail technique de la Convention, l'élimination, ou la destruction, des réserves de polluants organiques persistants, aux fins de l'annexe IV A de la Convention de Bâle, devrait être traitée dans le cadre de cet instrument. Il est important de tenir compte du but dans lequel se fait la constitution de réserves de polluants organiques persistants, et leur stockage, car si c'est pour une élimination/destruction ou un recyclage, alors ces opérations pourraient

peut-être être couvertes par les opérations d'élimination D15 (Stockage préalablement à l'une des opérations de la section A) ou R13 (Mise en réserve de matériaux en vue de les soumettre à l'une des opérations figurant à la section B) prévues à l'annexe IV de la Convention de Bâle.

13. Ces questions seront abordées à la prochaine réunion du Comité spécial à composition non limitée pour l'application de la Convention de Bâle prévue du 21 au 25 juin 1999, dans le cadre de l'inclusion d'un certain nombre de questions relatives aux polluants organiques persistants dans le projet de programme de travail du Groupe de travail technique de la Convention. Il s'agira notamment, des éléments suivants :

a) Lancement d'un programme de travail sur les dioxines et les furanes;

b) Classification des déchets de pesticides devant subir une modification de leur composition pour être récupérés et les détails de ces opérations;

c) Examen de la question de la constitution de réserves aux fins d'élimination/de destruction ou de recyclage;

d) Etude de la nécessité de préparer de nouvelles directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle des polluants organiques persistants;

e) Préparation de notes et de matériel d'information à l'intention des organismes concernés par les polluants organiques persistants et la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, pour les conseiller sur la classification et la caractérisation des dangers en fonction des dangers qu'ils présentent aux fins des déchets de la Convention de Bâle;

14. Le Secrétariat tiendra informé le Comité de négociation intergouvernemental, lors de ses prochaines sessions sur l'évolution de ces
questions dans le contexte de la Convention de Bâle et de toute autre instance pertinente, lorsque nécessaire.

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