NATIONS
UNIES

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Programme des
Nations Unies
Distr.
GENERALE

UNEP/POPS/INC.2/2
21 octobre 1998

ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE DE NEGOCIATION INTERGOUVERNEMENTAL
CHARGE D'ELABORER UN INSTRUMENT INTERNATIONAL
JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANT VISANT UNE ACTION
INTERNATIONALE CONCERNANT CERTAINS POLLUANTS
ORGANIQUES PERSISTANTS

Deuxième session
Nairobi, 25-29 janvier 1999
Point 5 de l'ordre du jour provisoire*

 

ELABORATION D'UN INSTRUMENT INTERNATIONAL JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANT
AUX FINS DE L'APPLICATION DE MESURES INTERNATIONALES CONCERNANT
CERTAINS POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS

 

Plan développé d'un instrument international juridiquement
contraignant aux fins de l'application de mesures
internationales concernant certains
polluants organiques persistants

Note du Secrétariat

INTRODUCTION

1. A sa première session, tenue à Montréal (Canada) du 29 juin au

3 juillet 1998, le Comité de négociation intergouvernemental chargé d'élaborer un instrument juridiquement contraignant aux fins de l'application de mesures internationales concernant certains polluants organiques persistants a demandé au secrétariat d'établir un projet d'instrument juridiquement contraignant qui serait soumis à examen, s'inspirant, entre autres, des notes du Secrétariat sur les articles de fond éventuels d'un instrument international juridiquement contraignant aux fins de l'application de mesures internationales concernant certains polluants organiques persistants (POP) (UNEP/POPS/INC.1/4) ainsi que des dispositions finales de l'instrument (UNEP/POPS/INC.1/5), et en tenant compte des observations et suggestions lors de la première session ainsi que des communications adressées par les gouvernements avant le 1er septembre 1998 au plus tard. Ce texte constituerait le document sur lequel seraient fondés les débats portant sur les principales dispositions de la Convention au cours de la prochaine session.

2. Le Secrétariat a donné suite à la demande ci-dessus en établissant le projet de plan développé d'un instrument international juridiquement contraignant aux fins de l'application de mesures internationales concernant certains POP joint au présent document. Sans préjudice des approches que le Comité pourrait souhaiter examiner, le présent document pourrait éventuellement servir de point de départ à l'élaboration du projet d'instrument international juridiquement contraignant concernant les POP.

3. Le présent projet de plan a été élaboré en tenant dûment compte des dispositions pertinentes d'un certain nombre de conventions relatives à l'environnement et d'autres instruments en vigueur, notamment les instruments énumérés ci-après :

a) Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone;

b) Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;

c) Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination;

d) Convention sur la diversité biologique;

e) Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques;

f) Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique;

g) Convention de Rotterdam sur la procédure d'accord préalable en connaissance de cause dans les cas de certaines substances chimiques et de pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international;

h) Protocole à la Convention sur la propagation atmosphérique à longue distance relatifs aux polluants organiques persistants, élaboré sous les auspices de la Commission des Nations Unies pour l'Europe.

4. Dans le projet de plan, l'instrument international juridiquement contraignant aux fins de l'application de mesures internationales concernant certains polluants organiques persistants est désigné sous le nom de "la convention" sans préjudice du titre qui lui sera attribué ultérieurement.

 

5. Dans le projet de plan on ne cherche pas à traiter certains aspects de la Convention. En premier lieu, le Comité a décidé à première session que les Parties correspondant au préambule, aux définitions et aux objectifs seraient examinés à un stade ultérieur de négociations (voir paragraphe 38 du Rapport de la première session, UNEP/POPS/INC.1/7). Les titres de ces sections figurent dans le présent document, à titre indicatif, sans préjudice des titres que le Comité pourrait souhaiter examiner, étant donné que lesdites sections sont au nombre des articles éventuels que le Comité a acceptés à sa première session (paragraphe 37 à 53 du document UNEP/POPS/INC.1/7).

6. En second lieu, aucun texte ne figure sous le titre de l'article relatif à la procédure à suivre pour que d'autres substances chimiques soient visées par la Convention ou sous le titre de l'annexe concernant les critères et la procédure permettant d'identifier d'autres polluants organiques persistants car les critères et la procédure doivent être élaborés par le Groupe d'experts sur les critères créé à cet effet par le Comité à sa première session (paragraphe 67 et 68 et annexe II du document UNEP/POPS/INC.1/7). Le titre de cet article et de l'annexe s'y rapportant figurent dans le présent document, à titre indicatif, sans préjudice des titres que le Comité pourrait souhaiter examiner, étant donné que ledit article est au nombre des articles éventuels que le Comité a acceptés à sa première session (paragraphe 37 à 53 du document UNEP/POPS/INC.1/7).

7. En troisième lieu, aucun texte ne figure sous les titres "Assistance technique" et "Ressources et mécanismes financiers" car ces questions devraient être examinées par le Groupe de travail chargé de l'application créé à cet effet par le Comité à sa première session (paragraphe 59 à 63 du document UNEP/POPS/INC.1/7). Les titres de ces articles figurent dans le présent document, à titre indicatif, sans préjudice des titres que le Comité pourrait souhaiter à examiner, étant donné qu'ils se rapportent à des articles éventuels acceptés par le Comité à sa première session (paragraphes 37 à 53 du document UNEP/POPS/INC.1/7).

8. En quatrième lieu, on n'a pas cherché à énoncer dans le document des mesures de réglementation pour des substances chimiques données.

9. A la première session du Comité, il a été proposé d'insérer éventuellement dans la Convention d'autres dispositions que celles qui figurent dans les notes UNEP/POPS/INC.1/4 et UNEP/POPS/INC.1/5. Les dispositions proposées concernent les questions suivantes :

a) Obligations de procéder à des inventaires;

b) Responsabilité et indemnisation;

c) Mesures correctrices et nettoyage des sites contaminés;

d) Ventes et commerce;

e) Coopération régionale;

f) Transport, stockage et distribution.

Ces dispositions n'ont pas été insérées dans le présent projet de plan mais pourrait l'être si le Comité décidait qu'il en soit ainsi.

10. Un certain nombre de gouvernements et d'organisations non gouvernementales ont adressé des communications concernant le projet de plan. Leurs observations figurent dans les documents d'information UNEP/POPS/INC.2/INF/1 et UNEP/POPS/INC/INF/2, respectivement.

11. Il est suggéré dans certaines communications de prévoir dans le projet de plan des articles relatifs aux dérogations et au champ d'application. Cela n'a pas été fait car ces questions ne figurent pas dans les notes UNEP/POPS/INC/1/4 et UNEP/POPS/INC.1/5 et n'ont pas été examinées en détail par le Comité à sa première session. Ces articles pourraient être insérés dans le projet de plan si le Comité le décidait. Il a également été suggéré de prévoir dans le projet de plan des conditions précises en matière de mise en oeuvre des plans nationaux. Ces plans devant être suffisamment souples pour pouvoir être adaptés en fonction du changement des priorités et des nouvelles informations reccueillies, on a estimé que l'on pourrait faire preuve de plus de souplesse en laissant à la Conférence des Parties toute latitude pour déterminer les calendriers et la présentation des plans nationaux de mise en oeuvre.

Appendice

PLAN DEVELOPPE D'UN INSTRUMENT INTERNATIONAL JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANT

AUX FINS DE L'APPLICATION DE MESURES INTERNATIONALES CONCERNANT

CERTAINS POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS

A. Préambule

[à établir ultérieurement par le CNI]

B. Objet

[à établir ultérieurement par le CNI]

C. Définitions

[à établir ultérieurement par le CNI]

D. Mesures propres à réduire les rejets de POP

dans l'environnement ou à y mettre un terme

Interdiction de la production et de l'emploi de certains polluants organiques persistants

1. Chaque Partie interdit la production et l'emploi des substances chimiques inscrites à l'annexe A, conformément aux calendriers figurant dans ladite annexe.

Restrictions imposées à la production et à l'emploi de certains polluants organiques persistants

2. Chaque Partie interdit la production ou l'emploi des substances chimiques inscrites à l'annexe B, sauf dans les cas énumérés à ladite annexe, conformément aux calendriers qui y figurent.

Réduction des rejets de certains polluants organiques persistants en vue d'y mettre un terme

3. Chaque Partie :

a) dresse et tient à jour les inventaires des rejets des substances chimiques inscrites à la Partie I de l'annexe C, conformément aux conditions énoncées dans ladite annexe;

b) favorise l'emploi des technologies et techniques disponibles les plus appropriées pour réduire les rejets des substances énumérées à la partie II de l'annexe C, conformément aux conditions énoncées dans ladite annexe;

c) réduit le volume total annuel des rejets de chacune des substances chimiques énumérées à la Partie III de l'annexe C, par rapport au volume des rejets de référence correspondant à l'année de référence indiquée à ladite annexe.

Gestion et élimination des réserves de certains polluants organiques persistants

4. S'agissant des substances chimiques énumérées aux annexes A, B ou C, chaque Partie :

a) s'efforce de mettre au point des stratégies appropriées d'identification des produits et articles encore en usage ainsi que des déchets contenant ces substances;

b) prend des mesures appropriées pour s'assurer que ces déchets et ces produits et articles, une fois réduits à l'état de déchets, sont détruits ou éliminés selon des méthodes écologiquement rationnelles.

Les initiatives ci-dessus prendront en compte les instruments sous-régionaux, régionaux et mondiaux pertinents régissant la gestion des déchets dangereux, notamment la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. Aux fins du présent paragraphe, les termes "déchets", "élimination" et "écologiquement rationnelles" sont interprétés d'une manière compatible avec leur emploi au titre de la Convention de Bâle.

E. Plans nationaux de mise en oeuvre

Chaque Partie élabore des plans nationaux aux fins de la mise en oeuvre des dispositions de la Convention et les communique à la Conférence des Parties conformément à un calendrier et selon une présentation à déterminer par la Conférence.

F. Procédure à suivre pour que d'autres substances

chimiques soient visées par la Convention

[à établir par le Groupe d'experts sur les critères]

G. Echange d'informations

Les Parties facilitent, d'une façon qui soit compatible avec leurs législations, réglementations et pratiques, l'échange d'informations utiles pour réduire la production, l'emploi ou le rejet de polluants organiques persistants ou y mettre un terme et mettent au point des solutions de remplacement d'un bon rapport coût-efficacité en favorisant, entre autres, l'échange d'informations sur la mise au point et l'emploi de solutions de remplacement des polluants organiques persistants ainsi que sur l'évaluation des risques que ces solutions font peser sur la santé des personnes et l'environnement, et l'échange d'informations sur les coûts économiques et sociaux de ces solutions ainsi que l'accès auxdites informations, tout comme l'échange d'informations sur les activités menées par d'autres instances internationales concernant les solutions de remplacement.

 

H. Information, sensibilisation et éducation du public

Les Parties :

a) favorisent et facilitent, aux niveaux national et, le cas échéant, sous-régional et régional, et conformément à leurs législations et réglementations nationales, et compte tenu de leurs moyens respectifs :

i) la diffusion d'informations sur les polluants organiques persistants auprès du grand public, y compris auprès de ceux qui utilisent ou rejettent des polluants organiques persistants, notamment des renseignements sur l'évaluation des dangers et des risques, la prévention de la pollution, l'atténuation des risques, les incidences économiques et sociales et les produits et procédés de remplacement, à l'intention des personnes et entreprises qui produisent, emploient ou rejettent des polluants organiques persistants;

ii) l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes d'éducation et de sensibilisation du public portant sur les polluants organiques persistants et leurs effets sur la santé et l'environnement;

iii) la participation du public aux débats d'instances appropriées s'intéressant aux polluants organiques persistants et à leurs effets sur la santé et l'environnement ainsi que la mise au point de mesures d'adaptation appropriées;

iv) la formation du personnel scientifique et technique et du personnel de gestion;

b) coopèrent, au niveau international, en recourant, le cas échéant, aux organismes existants aux activités ci-après, qu'elles favorisent :

i) Elaboration et échange de moyens d'éducation et de sensibilisation du public dans le domaine des polluants organiques persistants et de leurs effets sur la santé et l'environnement;

ii) Elaboration et mise en oeuvre de programmes d'éducation et de formation, notamment renforcement des institutions nationales et échange ou détachement de personnel chargés de former des spécialistes dans ce domaine, en particulier au profit des pays en développement et des pays à économie en transition.

I. Recherche-développement et surveillance

1. Les Parties encouragent la recherche-développement, la surveillance et la coopération en ce qui concerne, notamment mais pas exclusivement :

a) Les rejets, la persistance dans les divers milieux, la propagation à longue distance et les volumes des retombées et leur modélisation, les teneurs des milieux biotiques et abiotiques;

b) Les voies de diffusion et les inventaires des polluants dans des écosystèmes représentatifs;

c) Les effets des polluants sur la santé et l'environnement;

d) Les meilleurs techniques et pratiques disponibles pour prévenir, réduire ou supprimer leur rejet dans le milieu, y compris dans le secteur agricole, et les techniques et pratiques actuellement employées ou mises au point par les Parties pour prévenir la pollution et maîtriser les rejets;

e) Les substances, les procédés, les méthodes ou les techniques de remplacement des produits chimiques énumérés aux annexes A et B et les pratiques et techniques de remplacement éventuel des substances chimiques énumérées à l'annexe C;

f) Les méthodes permettant d'étudier les facteurs socio-économiques à prendre en compte pour l'évaluation d'autres stratégies propres à réduire les rejets ou à y mettre un terme;

g) Des approches qui prennent en compte les informations pertinentes, y compris celles obtenues au titre des alinéas a) à e) ci-dessus, sur les concentrations de polluants telles que mesurées ou modélisées, leurs voies de propagation et leurs effets sur la santé et l'environnement, aux fins de l'élaboration de futures stratégies de lutte qui tiennent compte également des facteurs économiques, sociaux et techniques;

h) Les méthodes permettant d'estimer les émissions nationales et de prévoir les émissions futures des différents polluants organiques persistants et de déterminer comment ces estimations et prévisions peuvent être utilisées pour définir les obligations futures;

i) Les quantités de substances chimiques visées par la présente Convention contenues sous forme de contaminants par d'autres substances, produits chimiques, articles manufacturés ou résidus, et l'importance de ces concentrations pour leur propagation à longue distance, ainsi que les techniques permettant de réduire les concentration de ces contaminants.

2. Aux fins des activités entreprises en vertu du paragraphe 1 du présent article, les Parties :

a) Appuient et développent, le cas échéant, les programmes, réseaux et organisations internationaux ayant pour objet la définition, la réalisation, l'évaluation et le financement des recherches, la collecte des données et la surveillance, compte tenu de la nécessité de réduire le plus possible les efforts faisant double emploi;

b) Appuient les efforts internationaux visant à développer les capacités et moyens nationaux dans le domaine de la recherche scientifique et technique, notamment dans les pays en développement, et à favoriser l'accès aux données et analyses obtenues auprès de sources autres que nationales et leur échange;

 

c) Tiennent compte des préoccupations et besoins propres aux pays en développement et aux pays à économie en transition et coopèrent à l'amélioration des capacités et moyens de ces pays afin qu'ils participent aux efforts mentionnés aux alinéas a) et b) ci-dessus.

J. Assistance technique

[à établir par le Groupe de travail chargé de l'application]

K. Ressources et mécanismes financiers

[à établir par le Groupe de travail chargé de l'application]

L. Informations à communiquer

Chaque Partie fait rapport à la Conférence des Parties sur les mesures qu'elle a prises pour appliquer les dispositions de la présente Convention et sur la mesure dans laquelle ces mesures ont permis d'atteindre les objectifs de la Convention, à intervalles et selon une présentation à déterminer par la Conférence des Parties.

M. Non respect

La Conférence des Parties, dès qu'elle le peut, met au point et approuve des procédures et des mécanismes institutionnels pour déterminer le non respect des dispositions de la présente Convention et les mesures à prendre à l'égard des Parties contrevenantes.

N. Règlement des différends

1. Les Parties règlent tout différend entre elles au sujet de l'interprétation ou de l'application de la Convention par voie de négociation ou tout autre moyen pacifique de leur choix.

2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, une Partie peut déclarer dans un instrument écrit soumis au Dépositaire que pour tout différend lié à l'interprétation ou à l'application de la Convention, elle reconnaît comme obligatoire(s) l'un des deux moyens de règlement ci-après ou les deux à l'égard de toute Partie acceptant la même obligation :

a) L'arbitrage conformément aux procédures qu'adoptera la Conférence des Parties sous forme d'annexe dès que possible;

b) La soumission du différend à la Cour internationale de justice.

3. La déclaration faite en application du paragraphe 2 ci-dessus reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle expire conformément à ses propres termes ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une notification écrite de la révocation de cette déclaration a été déposée auprès du Dépositaire.

4. L'expiration d'une déclaration, une notification de la révocation d'une déclaration ou une nouvelle déclaration n'affecte en rien la procédure engagée devant un tribunal arbitral ou la Cour internationale de justice, à moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement.

5. Si les Parties à un différend n'ont pas accepté le même moyen de règlement ou l'une des procédures prévues au paragraphe 2, et si à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle une Partie a notifié à une autre l'existence d'un différend entre elles, les Parties concernées ne sont parvenues à régler leur différend, le différend, à la demande de l'une quelconque des Parties au différend est soumis à conciliation. La Commission de conciliation présente un rapport comportant des recommandations. Des procédures supplémentaires concernant la Commission de conciliation figurent dans une annexe adoptée par la Conférence des Parties au plus tard au cours de la deuxième réunion de la Conférence des Parties.

O. Conférence des Parties

1. Il est institué par les présentes une Conférence des Parties.

2. La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu régulièrement selon la fréquence déterminée par la Conférence.

3. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties.

4. La Conférence des Parties arrêtent et adopte par consensus à sa première réunion, son règlement intérieur et son règlement financier et ceux de tout organe subsidiaire, ainsi que les dispositions financières régissant le fonctionnement du Secrétariat.

5. La Conférence des Parties suit et évalue en permanence l'application de la présente Convention. Elle s'acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la Convention et à cette fin :

a) crée les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'application de la Convention;

b) Coopère, selon que de besoin, avec les organisations internationales et les organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents;

c) Examine et prend toute autre mesure supplémentaire nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention.

 

6. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, de même que tout Etat qui n'est pas Partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter aux réunions de la Conférence des Parties en qualité d'observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les domaines visés par la Convention et qui a informé le Secrétariat de son désir de se faire représenter à une réunion de la Conférence des Parties en qualité d'observateur peut être admis à y prendre part sauf si un tiers au moins des Parties présentes s'y opposent. L'admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

P. Le Secrétariat

1. Il est institué par les présentes un secrétariat.

2. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes :

a) Organiser les réunions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires, et en assurer le service comme il convient;

b) Faire une compilation des rapports et les transmettre à la Conférence des Parties selon que de besoin;

c) Faciliter l'assistance à fournir aux Parties, en particulier les Parties qui sont des pays en développement et des pays à économie en transition, sur demande, aux fins de l'application de la présente Convention;

d) Etablir des rapports sur l'accomplissement des fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente Convention et les soumettre à la Conférence des Parties;

e) Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats d'autres organismes internationaux compétents;

f) Conclure, sous la supervision de la Conférence des Parties, les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;

g) S'acquitter des autres tâches de secrétariat spécifiées dans la présente Convention et de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée par la Conférence des Parties.

3. Les fonctions de Secrétariat de la Convention sont assurées par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), sous réserve de l'approbation de la Conférence des Parties.

 

Q. Amendements à la Convention

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.

2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties. Le texte de tout projet d'amendement est communiqué aux Parties par le Secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il sera présenté pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les projets d'amendement aux signataires de la présente Convention et, à titre d'information, au Dépositaire.

3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur tout projet d'amendement à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu'aucun accord ne soit intervenu, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes.

4. Le Dépositaire présente l'amendement à toutes les Parties aux fins de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

5. La ratification, l'acceptation ou l'approbation d'un amendement est notifiée par écrit au Dépositaire. Un amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur pour les Parties l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par les trois quarts des Parties. Par la suite, l'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement.

6. Aux fins de la présente Convention, "Parties présentes et votantes" s'entend des Parties présentes exerçant leur droit de vote par un vote affirmatif ou négatif.

R. Adoption des annexes et des amendements

1. Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de

la Convention et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes.

2. Les annexes ont exclusivement trait à des questions de procédure ou à des questions à caractère scientifique, technique ou administratif.

3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la présente Convention sont régies par la procédure suivante :

a) Les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la procédure énoncée aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article Q;

b) Toute Partie qui ne peut accepter une annexe supplémentaire en informe le Dépositaire par notification écrite dans l'année qui suit la date de communication de l'adoption de l'annexe supplémentaire par le Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout moment retirer une notification antérieure de non acceptation de toute annexe supplémentaire qui entre alors en vigueur à l'égard de cette Partie sous réserve des dispositions de l'alinéa c) ci-après;

c) A l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la communication par le Dépositaire de l'adoption d'une annexe supplémentaire, ladite annexe entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties qui n'ont pas communiqué de notification en application des dispositions de l'alinéa b) ci-dessus.

4. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements aux annexes à la présente Convention sont soumises à la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la Convention.

5. Lorsqu'une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la Convention, ladite annexe supplémentaire ou ledit amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.

S. Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, chaque Partie à la présente Convention dispose d'une voix.

2. Une organisation régionale d'intégration économique dispose, pour exercer son droit de vote dans les domaines qui relèvent de sa compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties à la présente Convention. Elle n'exerce pas son droit de vote si l'un quelconque de ses Etats membres exerce le sien, et inversement.

T. Signature

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et organisations régionales d'intégration économique à ____, du ____ au ____, et au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du ____ au ____.

U. Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats et des organisations régionales d'intégration économique. Elle est ouverte à l'adhésion des Etats et des organisations régionales d'intégration économique à compter du jour où elle cesse d'être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.

 

2. Toute organisation régionale d'intégration économique qui devient Partie à la présente Convention sans qu'aucun de ses Etats membres y soit Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une de ces organisations sont Parties à la Convention, l'organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention. En pareil cas, l'organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la Convention.

3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations régionales d'intégration économique indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des questions régies par la Convention. Ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification pertinente de l'étendue de leur compétence.

V. Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. A l'égard de chaque Etat ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifie, accepte ou approuve la Convention, ou y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ledit Etat ou ladite organisation, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, l'instrument déposé par une organisation régionale d'intégration économique n'est pas considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.

W. Réserves

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

X. Dénonciation

1. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard d'une Partie, ladite Partie peut à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au Dépositaire.

2. La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de dénonciation.

 

Y. Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.

Z. Textes faisant foi

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.

Fait à , le ______ deux mille.

 

Annexe A

SUBSTANCES CHIMIQUES DONT LA PRODUCTION

ET L'EMPLOI SONT INTERDITS

La production et l'emploi des substances chimiques énumérées ci-dessous sont interdits à compter des dates spécifiées pour chacune d'elle.

Nom de la substance chimique/

Numéro du CAS

Date à laquelle la production sera interdite Date à laquelle tous les emplois seront interdits
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Annexe B

SUBSTANCES CHIMIQUES DONT LA PRODUCTION ET L'EMPLOI FONT L'OBJET

DE RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS CONNEXES A REMPLIR A CET EFFET

Partie I : RESTRICTIONS CONCERNANT LA PRODUCTION

La production de chacune des substances chimiques énumérées ci-dessous est interdite, sauf indication contraire, à compter des dates spécifiées pour chacune d'elle :

Nom de la substance chimique/

Numéro du CAS

Date à laquelle la production est interdite sauf lorsqu'il y a dérogation Dérogations concernant la production (définie à la Partie II) Date d'expiration de chaque dérogation concernant la production
       
       
       

Partie II : DEFINITIONS CONCERNANT LES RESTRICTIONS RELATIVES A LA PRODUCTION

Aux fins de la Partie I de la présente annexe :

a) "xxxxx" s'entend de......

Partie III : RESTRICTIONS CONCERNANT LES EMPLOIS

Tous les emplois de chacune des substances énumérées ci-dessous sont interdits à compter des dates spécifiées pour chacune d'elle :

Nom de la substance chimique/

Numéro du CAS

Date à compter de laquelle les emplois sont interdits sauf lorsqu'il y a dérogation Dérogations concernant les emplois

(définis à la partie IV)

Date d'expiration de chaque dérogation
       
       
       

Partie IV : DEFINITIONS CONCERNANT LES RESTRICTIONS RELATIVES AUX EMPLOIS

Aux fins de la partie III de la présente annexe :

a) "yyyyyyy" s'entend de.......

Annexe C

 

SUBSTANCES CHIMIQUES DONT LES REJETS DOIVENT ETRE DECLARES,

MESURES VISANT A REDUIRE LES REJETS OU A Y METTRE

UN TERME ET OBLIGATIONS CONNEXES

A REMPLIR A CET EFFET

PARTIE I : SUBSTANCES CHIMIQUES DONT LES REJETS DOIVENT FAIRE L'OBJET D'INVENTAIRES DEVANT ETRE COMMUNIQUES

Les rejets de chacune substances chimiques énumérées ci-dessous font l'objet d'inventaires annuels dressés par les Parties à l'aide des méthodes d'évaluation, des données de surveillance et des rapports disponibles. Ces informations sont communiquées au Secrétariat. Un modèle de présentation des données est proposé à l'annexe [Z]. Ci-dessous est indiquée, pour chaque substance, la première année pour laquelle des données doivent être communiquées. Les rapports annuels adressés au Secrétariat doivent l'être dans les six mois qui suivent la fin de l'année à laquelle se rapportent les données communiquées.

Nom de la substance chimique Première année pour laquelle les données doivent être communiquées
   

 

 

 

PARTIE II : SUBSTANCES CHIMIQUES DONT LES REJETS DOIVENT ETRE SOUMIS A CERTAINES CONDITIONS TECHNIQUES

En ce qui concerne les rejets dans l'environnement de chacune de substances chimiques énumérées ci-dessous, les Parties prennent des mesures appropriées pour favoriser l'emploi des techniques les plus propres à les prévenir, à les réduire, ou à y mettre un terme. Les Parties coopèrent avec les organisations non gouvernementales et intergouvernementales aux fins de la mise au point de directives techniques de nature à aider les Parties à identifier les techniques les meilleures et d'un bon rapport coût-efficacité. En regard de chacune des substances chimiques énumérées ci-dessous sont indiquées des conditions d'ordre technique à remplir ou des valeurs limites à respecter en matière de rejets.

Nom de la substance chimique Conditions d'ordre technique à remplir ou valeurs limites à respecter en matière de rejets Date à laquelle les obligations à remplir prennent effet
   

 

 

Partie III : SUBSTANCES CHIMIQUES DONT LE VOLUME TOTAL DE REJETS ANNUELS DOIT ETRE REDUIT OU AUX REJETS DESQUELLES IL FAUT METTRE UN TERME CONFORMEMENT A UN CALENDRIER

Les Parties doivent réduire le volume annuel total des rejets des substances chimiques énumérées ci-dessous ou mettre un terme à ces rejets à partir d'une année de référence donnée et conformément au calendrier de réduction ou d'élimination indiqué ci-après :

Nom de la substance chimique Année de référence Calendrier de réduction ou d'élimination
     

Partie IV : DEFINITIONS DES TERMES DE LA PRESENTE ANNEXE

Aux fins de la présente annexe :

a) "zzzz" s'entend de .............

Annexe IV

CRITERES ET PROCEDURE PERMETTANT D'IDENTIFIER D'AUTRES

POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS

[à établir par le Groupe d'experts sur les critères]

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