NATIONS
UNIES

EP

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Programme des
Nations Unies
Distr.
GENERALE

UNEP/POPS/INC.1/3
30 avril 1998

ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE DE NEGOCIATION INTERGOUVERNEMENTAL
CHARGE D'ELABORER UN INSTRUMENT INTERNATIONAL
JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANT VISANT UNE ACTION
INTERNATIONALE CONCERNANT CERTAINS POLLUANTS
ORGANIQUES PERSISTANTS

Première session
Montréal, 29 juin - 3 juillet 1998
Point 4 de l'ordre du jour provisoire

 

ELABORATION D'UN INSTRUMENT INTERNATIONAL JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANT
AUX FINS DE L'APPLICATION DE MESURES INTERNATIONALES CONCERNANT
CERTAINS POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS

Résumé de certains instruments multilatéraux juridiquement contraignants
d'intérêt pour l'élaboration d'un instrument international
juridiquement contraignant aux fins de l'application
de mesures internationales concernant certains
polluants organiques persistants

Note du Secrétariat

INTRODUCTION

1. On trouvera dans le présent document des informations sur plusieurs instruments internationaux juridiquement contraignants déjà adoptés, qui contiennent des dispositions qui pourraient être utiles pour l'élaboration d'un instrument international juridiquement contraignant aux fins de l'application de mesures internationales concernant certains polluantsorganiques persistants (POP). Aux termes de la décision 19/13 C du Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), et sans préjudice de la teneur du futur instrument,

on retient surtout ici les dispositions qui concernent les émissions et les rejets, la production et l'utilisation de groupes de substances chimiques et qui couvrent un ou plusieurs des douze POP spécifiés et les mouvements transfrontières de ces substances chimiques, occasionnés par le commerce international.

I. EMISSION DANS L'ATMOSPHERE

A. Instruments mondiaux

2. Il n'existe pas actuellement d'instrument juridiquement contraignant à l'échelle mondiale qui réglemente la pollution atmosphérique transfrontière par les polluants organiques persistants.

B. Instruments régionaux

1. Projet de protocole sur les polluants organiques persistants

relatif à la Convention de 1979 sur la pollution

atmosphérique transfrontière à longue distance

3. Adoptée sous l'égide de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance traite des problèmes de la pollution atmosphérique transfrontière. En vertu de cette Convention, un projet de protocole sur les polluants organiques persistants devrait être adopté en juin 1998. La version définitive, du 31 mars 1998, indique que le protocole "a pour objet de lutter contre les rejets, les émissions et les fuites de polluants organiques persistants, de les réduire ou d'y mettre fin". On entend par "polluants organiques persistants" (POP) des "substances organiques qui : i) possèdent des caractéristiques toxiques; ii) sont persistantes; iii) sont susceptibles de bioaccumulation; iv) peuvent aisément être transportées dans l'atmosphère au-delà des frontières sur de longues distances et se déposer loin du lieu d'émission; v) risquent d'avoir des effets nocifs importants sur la santé et l'environnement aussi bien à proximité qu'à une grande distance de leur source". Chaque Partie prend des mesures efficaces pour mettre fin à la production et à l'utilisation des substances énumérées à l'annexe I du Protocole; faire en sorte que, lorsque les substances énumérées à l'annexe I sont détruites ou éliminées, cette destruction ou cette élimination soit effectuée de manière écologiquement rationnelle; tâcher de faire en sorte que l'élimination des substances énumérées à l'annexe I soit effectuée sur le territoire national; faire en sorte que le transport transfrontière des substances énumérées à l'annexe I se déroule de manière écologiquement rationnelle et réserver les substances énumérées à l'annexe II aux utilisations décrites, conformément au régime d'application spécifié dans cette annexe.

4. L'annexe I donne la liste des substances chimiques dont la production et l'utilisation doivent être éliminées : aldrine, chlordane, chlordécone, DDT (sauf dans les cas visés à l'annexe II), dieldrine, endrine, heptachlore, hexabromobiphényle, hexachlorobenzène, mirex, PCB (sauf utilisation spécifiée à l'annexe II) et toxaphène. L'annexe II donne la liste des substances dont l'utilisation doit être limitée : DDT, HCH (dont lindane), PCB (PCB utilisés à la date d'entrée en vigueur, ou produits jusqu'au 31 décembre 2005 conformément aux dispositions de l'annexe I). Les annexes I et II ne s'appliquent pas aux substances chimiques énumérées lorsqu'elles sont présentes dans des produits sous forme de contaminants, lorsqu'elles sont présentes dans les articles fabriqués ou utilisés à la date de mise en application, ou lorsqu'elles sont utilisées localement comme produits chimiques intermédiaires pour la fabrication d'une ou plusieurs substances différentes et sont donc chimiquement transformées.

5. En outre, chaque partie réduit ses émissions annuelles totales de chacune des substances énumérées à l'annexe III par rapport aux niveaux des émissions au cours d'une année de référence fixée conformément à cette annexe en prenant des mesures efficaces adaptées à cette situation particulière. Sont énumérés à l'annexe III : les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les dioxines et les furannes ainsi que l'hexachlorobenzène.

II. REJETS DANS LE MILIEU MARIN ET COTIER

A. Instruments mondiaux

1. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1982

6. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, de 1982, dans son article 207, à la section 5 de la partie XII, comporte des dispositions relatives à la pollution d'origine tellurique. Les Etats, agissant en particulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, s'efforcent d'adopter aux plans mondial et régional, des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution, en tenant compte des particularités régionales, de la capacité économique des Etats en développement et des exigences de leur développement économique. Ils s'efforcent d'harmoniser leurs politiques pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution d'origine tellurique, au niveau régional approprié.

7. Les règles, normes, pratiques et procédures recommandées visées plus haut comprennent des mesures tendant à limiter autant que possible l'évaluation dans le milieu marin de substances toxiques, nuisibles ou nocives, en particulier de substances non dégradables. Les Etats sont en outre tenus de prendre des mesures similaires en ce qui concerne la pollution du milieu marin d'origine atmosphérique ou transatmosphérique et la pollution par immersion (articles 212 et 210, respectivement).

2. Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers

résultant de l'immersion de déchets

8. La Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets (Convention de Londres) dispose que les parties contractantes s'efforcent de promouvoir individuellement et collectivement le contrôle effectif de toutes les sources de pollution du milieu marin et s'engagent particulièrement à prendre toutes les mesures possibles pour prévenir la pollution des mers par l'immersion de déchets et d'autres matières susceptibles de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques, à la faune et la flore marines, de porter atteinte aux agréments ou de gêner toutes autres utilisations légitimes de la mer. A cette fin, elles prennent toutes les mesures appropriées et harmonisent leurs politiques à cet égard.

9. Le Protocole de 1996 relatif à la Convention de Londres de 1972 remplace la Convention entre les Parties au Protocole qui sont également Parties à la Convention. Les objectifs du Protocole sont à peu près les mêmes que ceux de la Convention : les parties contractantes sont tenues d'appliquer le principe de précaution à la protection de l'environnement, en s'abstenant de rejeter par immersion des déchets et autres matières dans la mer, en prenant des mesures de prévention appropriées quand il y a lieu de craindre que les déchets et autres matières introduites dans le milieu marin risquent de causer des dommages même quand il n'y a pas de preuve concluante d'une relation causale entre ces rejets et leurs effets. Les parties contractantes doivent interdire l'immersion de déchets, à l'exception de ceux énumérés à l'annexe 1 du Protocole, dont l'immersion est subordonnée à la délivrance préalable d'un permis. L'annexe 1 donne la liste suivante : déblais de dragage, boues d'égouts, déchets de poisson, navires et plates-formes ou autres structures artificielles en mer; matériaux géologiques inertes inorganiques; matériaux organiques d'origine naturelle; et articles volumineux consistant principalement en fer, acier, béton et autres matières non nocives. Les parties contractantes doivent interdire l'incinération en mer de déchets et autres matières et ne peuvent autoriser l'exportation d'autres matières vers d'autres pays pour immersion ou incinération en mer.

B. Conventions et protocoles sur les mers régionales

10. Plusieurs conventions et protocoles sur les mers régionales comportent des dispositions relatives aux émissions et aux rejets de substances chimiques dangereuses dans le milieu marin, en particulier des polluants provenant de sources et d'activités terrestres.

1. Convention de 1992 sur la protection du milieu marin

dans la zone de la mer Baltique

11. La Convention de 1992 sur la protection du milieu marin dans la zone de la mer Baltique oblige les parties contractantes à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres appropriées pour prévenir et éliminer la pollution, afin de faciliter la restauration écologique de la zone de la mer Baltique et la préservation de son équilibre écologique. Parmi ces mesures, figurent l'application du principe de précaution, la promotion de l'utilisation des meilleures pratiques environnementales et des meilleures techniques disponibles, et l'application du principe "pollueur-payeur".

12. Les parties contractantes appliquent la procédure définie à l'annexe I de la Convention pour déterminer et évaluer les substances nocives, afin de prévenir et éliminer la pollution marine qu'elles entraînent. Les groupes de substances nocives suivantes sont retenues en priorité : métaux lourds et leurs composés; composés organohalogénés, composés organiques du phosphore et de l'étain, pesticides et substances chimiques utilisés pour la préservation du bois, du bois d'oeuvre, de la pâte de bois, de la cellulose, du papier, des peaux et des textiles; autres composés organiques particulièrement nocifs pour le milieu marin.

13. La partie 2 de l'annexe I de la Convention donne la liste des substances dont l'utilisation doit être totalement ou partiellement prohibée par les parties contractantes, dans la zone de la mer Baltique et dans son bassin versant. Ces substances peuvent être interdites dans toutes leurs utilisations finales, à l'exception des médicaments, et dans toutes leurs utilisations, à l'exception des utilisations dans des systèmes fermés jusqu'à la fin de la durée de vie normale des équipements, ou pour la recherche, le développement et l'analyse.

14. En application de la partie 3 de l'annexe I de la Convention, les parties contractantes doivent s'efforcer de réduire au minimum et chaque fois que possible d'interdire complètement l'utilisation comme pesticides des substances suivantes dans la zone de la mer Baltique et son bassin versant : acrylonitrile, aldrine, aramite, composés du cadmium, chlordane, chlordécone, chlordiméforme, chloroforme, 1,3-dibromoéthène, dieldrine, endrine, acide fluoroacétique et dérivés, heptachlore, isobenzane, isodrine, kélévane, composés du plomb, composés du mercure, morfamquat, nitrophène, pentachlorophénol, terpènes polychlorés, quintozène, composés du sélénium, 2,4,5-T, toxaphène.

15. Les substances nocives déversées par les sources ponctuelles ne doivent pas, sauf dans des quantités négligeables, être introduites directement ou indirectement dans le milieu marin de la zone de la mer Baltique, sauf permis spécial préalable pouvant être périodiquement examiné, émis par les autorités nationales compétentes. Les parties contractantes doivent s'assurer que les émissions autorisées dans l'eau et l'air sont surveillés et contrôlées.

2. Convention de 1992 pour la prévention de la pollution marine

de l'Atlantique Nord-Est

16. La Convention de 1992 pour la prévention de la pollution marine de l'Atlantique Nord-Est oblige les parties contractantes à prendre toutes les mesures possibles pour prévenir et éliminer la pollution et protéger la zone marine (définie par l'article 1 a), et qui de façon générale couvre la partie Nord-Est de l'océan Atlantique et une partie de l'océan Arctique qui lui est adjacente, mais exclut la Baltique et la Méditerranée). Les parties contractantes doivent appliquer le principe de précaution et le principe pollueur-payeur, adopter des programmes et des mesures pertinents et, dans leur application, utiliser les meilleures techniques et les meilleures pratiques environnementales existantes, y compris des techniques non polluantes.

17. Aux termes de l'Article 3, les parties contractantes prennent, individuellement et conjointement, toutes les mesures possibles afin de prévenir et de supprimer la pollution provenant de sources telluriques, en particulier dans les conditions prévues dans l'annexe I de la Convention. Les substances visées par les programmes et mesures mis en oeuvre par les parties contractantes comprennent : les métaux lourds et leurs composés; les composés organohalogénés (et les substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin); les composés organiques du phosphore et du silicium; les biocides, tels que les pesticides, fongicides, herbicides, insecticides, produits antimoisissures, ainsi que les produits chimiques servant à protéger le bois, le bois de construction, la pâte à papier de bois, la cellulose, le papier, les peaux et les textiles; les huiles et les hydrocarbures d'origine pétrolière; les composés de l'azote et du phosphore; les substances radioactives, y compris les déchets; les matières synthétiques persistantes qui peuvent flotter, rester en suspension ou couler.

18. Les rejets provenant de sources ponctuelles dans la zone maritime, et les rejets dans l'eau ou l'air qui atteignent ou peuvent affecter la zone maritime, doivent être très strictement contrôlés par les autorités compétentes des parties contractantes. Une commission, composée de représentants de chacune des parties contractantes, élabore des plans en

vue de la réduction et de la cessation de l'emploi des substances persistantes, toxiques et susceptibles de bioaccumulation, qui proviennent de sources telluriques.

3. Convention de 1992 pour la protection de la mer Noire

contre la pollution

19. La Convention de 1992 pour la protection de la mer Noire contre la pollution prévoit que chaque Partie contractante doit prévenir la pollution du milieu marin de la mer Noire causée par des substances et matières spécifiées dans son annexe. Les substances énumérées dans cette annexe sont notamment les suivantes : composés organohalogénés (c'est-à-dire le DDT et les PCB) et les substances ayant des propriétés carcinogéniques, tératogéniques ou mutagéniques prouvées. Le Protocole de 1992 sur la protection du milieu marin de la mer Noire contre la pollution provenant de sources telluriques oblige les parties contractantes à s'engager à prévenir et à éliminer la pollution du milieu marin de la mer Noire provenant de sources telluriques, par des substances et matières énumérées dans son annexe I, notamment les composés organohalogénés et les substances persistantes ayant des propriétés toxiques, carcinogéniques, tératogéniques ou mutagéniques prouvées.

4. Convention de 1976 pour la protection de la mer Méditerranée contre

la pollution (Convention de Barcelone), telle qu'amendée en 1995)

20. La Convention de Barcelone, qui a été amendée en 1995, comporte des dispositions qui obligent les parties contractantes à prendre toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre ou éliminer dans toute la mesure du possible la pollution de la mer Méditerranée, et à établir et appliquer des plans pour réduire et éliminer les substances qui sont toxiques, persistantes, sujettes à bioaccumulation, provenant de sources terrestres. Ces mesures s'appliquent à la pollution provenant du territoire des Parties, atteignant la mer directement par les déversements des fleuves ou par évacuation côtière, indirectement, par les fleuves, canaux et autres cours d'eau, y compris les cours d'eau souterrains, ou par ruissellement, ainsi qu'à la pollution transportée par l'atmosphère.

5. Protocole de 1980 relatif à la protection de la mer Méditerranée

contre la pollution d'origine tellurique, tel qu'amendé en 1996

21. Le Protocole de 1980 à la Convention de Barcelone, tel qu'il a été amendé en 1996, fait obligation aux parties contractantes de prendre toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre ou éliminer la pollution de la zone de la mer Méditerranée due aux déversements par les fleuves, les établissements côtiers ou les émissaires, ou émanant de toute autre source terrestre située sur leur territoire. La priorité est donnée à l'élimination des apports de substances qui sont toxiques, persistantes et sujettes à bioaccumulation. Le Protocole s'applique aux rejets polluants provenant de sources terrestres situées sur le territoire des Parties et qui atteignent la mer Méditerranée directement, par des émissaires en mer ou par dépôt ou déversements effectués sur la côte ou à partir de celle-ci, ou indirectement par l'intermédiaire des fleuves, canaux ou autres cours d'eau, y compris des eaux souterraines, par ruissellement et par évacuation sous le fond de la mer depuis un point situé à terre, ainsi qu'aux apports de substances polluantes transportées par l'atmosphère.

22. En vertu de l'article 5 du Protocole, les Parties s'engagent à éliminer les apports de substances énumérées à l'annexe I du Protocole, par des plans d'action et des programmes nationaux et régionaux, contenant des mesures et des calendriers d'exécution. L'annexe I énumère des catégories de substances et des sources de pollution, parmi lesquelles figurent les composés organohalogénés et les substances qui peuvent former ces composés de ce, la priorité étant donnée aux substances suivantes : aldrine, chlordane, DDT, dieldrine, dioxines et furannes, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène, mirex, PCB et toxaphène.

C. Autres instruments juridiquement contraignants à vocation régionale

1. Convention de 1981 pour la protection du milieu marin et

des zones côtières du Pacifique du Sud-Est

23. La Convention de 1981 pour la protection du milieu marin et des zones côtières du Pacifique du Sud-Est dispose que les mesures adoptées par les parties contractantes pour prévenir et maîtriser la pollution du milieu marin comprennent notamment des mesures destinées à réduire au minimum dans toute la mesure du possible les rejets de substances toxiques, dangereuses ou nocives, en particulier celles qui sont persistantes et viennent de sources terrestres, de l'atmosphère, ou passent par l'atmosphère, et les rejets par immersion.

2. Protocole de 1983 pour la protection du Pacifique du Sud-Est

contre la pollution d'origine tellurique

24. Le Protocole de 1983 pour la protection du Pacifique du Sud-Est contre la pollution d'origine tellurique définit les obligations des hautes parties contractantes, qui doivent s'efforcer de prévenir, réduire, contrôler et éliminer dans leurs zones respectives, dans le champ d'application du Protocole, la pollution d'origine tellurique causée par des substances énumérées à l'annexe I du Protocole. L'annexe I donne une liste de substances et de familles et groupes de substances, en fonction de leur toxicité, de leur persistance et de leur capacité de bioaccumulation; elle énumère les substances suivantes : composés organohalogénés et substances qui peuvent former ces composés dans le milieu marin; composés organiques du phosphore et substances qui peuvent former ces composés dans le milieu marin; composés organiques de l'étain et substances qui peuvent former ces composés dans le milieu marin; mercure et composés du mercure; cadmium et composés du cadmium. L'article IV du Protocole dispose que les hautes parties contractantes doivent à cette fin élaborer et appliquer des programmes et mesures appropriés tenant compte de la capacité d'adapter et de reconvertir les installations existantes, de la capacité économique des Parties et des besoins de leur développement. Sans préjudice de l'objectif consistant à éliminer les rejets des substances énumérées à la liste I, dans la mesure où ces substances seront présentes dans l'environnement, elles seront réglementées dans le cadre d'un système d'autovérification et d'autocontrôle.

3. Protocole de 1990 pour la protection du milieu marin

contre la pollution d'origine tellurique

25. Le Protocole de 1990 à la Convention régionale de Koweït fait obligation aux Parties d'élaborer et d'adopter une réglementation régionale portant sur les effluents et sur le degré de traitement de tous les polluants importants d'origine tellurique. L'annexe III de ce Protocole prévoit l'élaboration en priorité de règlements régionaux et de mesures et programmes régionaux assortis d'un calendrier d'exécution, notamment pour les effluents et les émissions industrielles tels que les composés alcalinochlorés, la production primaire d'aluminium, les pesticides, les insecticides et le plomb rejeté par les installations de recyclage.

4. Protocole de 1991 au Traité sur l'Antarctique, relatif

à la protection de l'environnement

26. Le Protocole de 1991 au Traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, interdit le rejet dans la mer de toute substance liquide nocive et de toute substance chimique ou autre dans des quantités ou dans des concentrations nocives pour le milieu marin.

D. Conventions à vocation régionale présentant des dispositions

similaires, relatives à la pollution marine

d'origine tellurique

27. Les conventions suivantes comportent des dispositions similaires concernant la pollution du milieu marin par des sources d'origine tellurique et par la pollution atmosphérique :

a) Convention régionale de Koweït de 1978 pour la coopération en vue de la protection du milieu marin contre la pollution;

b) Convention de 1981 relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre;

c) Convention régionale de 1982 pour la conservation du milieu marin de la mer Rouge et du golfe d'Aden;

d) Convention de 1983 sur la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes;

e) Convention de 1985 relative à la protection, à la gestion et à la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique de l'Est;

f) Convention de 1986 concernant la protection de l'environnement marin et des aires côtières du Pacifique du Sud-Est.

28. Les obligations que définissent ces diverses conventions peuvent se résumer ainsi : les parties contractantes sont tenues de prendre les mesures appropriées pour prévenir, réduire et maîtriser, dans les zones géographiques visées, la pollution causée par l'évacuation dans les zones côtières ou par les déversements venant des fleuves, estuaires, établissements côtiers, structures artificielles et toutes autres sources situées sur leur territoire, et la pollution résultant des rejets dans l'atmosphère causés par des activités relevant de la compétence des Parties.

 

III. REJETS DANS LES COURS D'EAU INTERNATIONAUX (EAUX DOUCES)

A. instruments mondiaux

1. Convention de 1997 sur le droit des utilisations des cours

d'eau internationaux autres que la navigation

29. La Convention de 1997 sur le droit des utilisations des cours d'eau internationaux autres que la navigation définit les obligations des Etats riverains de protéger et de préserver les écosystèmes des cours d'eau internationaux. Les Etats riverains doivent, individuellement, et le cas échéant collectivement, prévenir, réduire et maîtriser la pollution des cours d'eau internationaux qui risquerait de causer des dégâts importants à d'autres Etats riverains ou à leur environnement, y compris des atteintes à la santé ou à la sécurité, et de compromettre l'utilisation des eaux à des fins bénéfiques ou porter atteinte aux ressources biologiques de ces cours d'eau. En vertu de l'article 23, les Etats riverains doivent, individuellement et, le cas échéant, en coopération avec d'autres Etats, prendre toutes mesures, concernant le cours d'eau international, nécessaire pour protéger et préserver le milieu marin, y compris les estuaires, en tenant compte des règles et normes internationales généralement acceptées.

30. Les Etats riverains doivent, à la demande de l'un quelconque d'entre eux, se consulter afin de parvenir à des mesures et des méthodes mutuellement acceptables propres à prévenir, réduire et maîtriser la pollution d'un cours d'eau international :

a) En définissant des objectifs et critères communs de qualité de l'eau;

b) En choisissant des techniques et des pratiques de lutte contre la pollution provenant de sources ponctuelles et non ponctuelles;

c) En dressant la liste des substances dont l'introduction dans les eaux du cours d'eau international doit être prohibée, réglementée, surveillée ou contrôlée (paragraphe 3 de l'article 21).

B. Instruments régionaux

1. Convention de 1976 sur la protection du Rhin

contre la pollution chimique

31. La Convention de 1976 sur la protection du Rhin contre la pollution chimique oblige les parties contractantes à prendre les mesures appropriées en vue d'améliorer la qualité des eaux du Rhin, d'éliminer la pollution des eaux de surface du bassin du Rhin par les substances dangereuses appartenant à des groupes de substances énumérées à l'annexe I. L'objet des mesures en question est d'obtenir une élimination graduelle des rejets de ces substances, compte tenu des résultats de diverses investigations d'experts et des moyens techniques disponibles. L'annexe I de la Convention énumère certaines substances appartenant aux familles ou groupes suivants de substances : composés organohalogénés et substances qui peuvent former de tels composés en milieu aquatique; composés organophosphorés; composés organiques de l'étain; substances dont il est prouvé qu'elles ont des propriétés carcinogéniques dans le milieu aquatique ou quand elles sont transportées par lui; mercure et composés du mercure; cadmium et composés du cadmium; huiles minérales persistantes et hydrocarbures d'origine pétrolière.

2. Convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux

32. Sous l'égide de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, la Convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux oblige les Parties à prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir, maîtriser et réduire la pollution des eaux qui risque d'avoir un impact au-delà de leurs frontières.

33. Les obligations des Parties comprennent la prévention, la maîtrise et la réduction des émissions et effluents polluants à la source, et la fixation de limites d'émission pour les rejets des sources ponctuelles dans les eaux de surface, normes qui sont spécifiquement applicables à certains secteurs industriels ou activités produisant les substances dangereuses. Les mesures appropriées peuvent consister en une interdiction totale ou partielle de la production ou de l'utilisation de ces substances.

34. Les Parties établissent des programmes de vérification de l'état des eaux transfrontières. Elles doivent s'efforcer de mettre en route ou d'intensifier des programmes de recherche visant à l'établissement de méthodes d'évaluation de la toxicité des substances dangereuses et de la nocivité des polluants, une meilleure connaissance de l'occurrence, de la distribution et des effets sur l'environnement des polluants et des procédés concernés, et l'élimination processive ou la substitution de substances qui risquent d'avoir un impact transfrontalière.

3. Convention de 1994 sur la coopération à la protection et à

l'utilisation rationnelle du Danube

35. La Convention de 1994 sur la coopération à la protection et à l'utilisation rationnelle du Danube, qui s'applique au bassin versant du fleuve porte notamment sur les rejets d'eaux usées, les apports de nutriments et de substances dangereuses originaires de sources ponctuelles et non ponctuelles ainsi que les rejets de chaleur, le maniement des substances dangereuses pour l'eau et les précautions à observer pour prévenir les accidents. Pour assurer une protection de la qualité de l'eau et une utilisation écologiquement rationnelle de l'eau et donc pour prévenir, maîtriser et réduire l'impact transfrontière, les parties contractantes doivent, collectivement ou individuellement, adopter des dispositions légales concernant les normes à observer notamment les limites de temps, pour les déversements d'eaux usées, le maniement des substances dangereuses pour l'eau et la réduction des apports de nutriments ou de substances dangereuses provenant de sources non ponctuelles.

36. Les parties contractantes doivent fixer des normes d'émission applicables aux différents secteurs industriels, en termes de charge de pollution et de concentration de polluants, en appliquant des techniques peu polluantes et non polluantes à la source. Quand des substances dangereuses sont déversées, les normes d'émission doivent se fonder sur les meilleures techniques disponibles pour la réduction de la pollution à la source ou pour l'épuration de l'eau usée. Des dispositions supplémentaires sur la prévention et la réduction des rejets de substances dangereuses et de nutriments doivent être élaborées par la Partie contractante, pour les sources non ponctuelles.

37. L'annexe II de la Convention énumère des groupes de substances dangereuses à éliminer en priorité : les métaux lourds et leurs composés, les composés organohalogénés, les composés organiques du phosphore et de l'étain, les agents de protection phytosanitaire et les pesticides. L'annexe énumère aussi diverses substances dangereuses particulières : l'aldrine, le DDT, la dieldrine, l'endrine, l'hexachlorobenzène et les dioxines. Le déversement de substances dangereuses, énumérées à l'annexe II, depuis des sources ponctuelles et non ponctuelles doit être empêché ou considérablement réduit.

IV. PRODUCTION, IMPORTATION ET UTILISATION

A. Instruments mondiaux

1. Convention sur le consentement préalable en connaissance de cause

38. Le projet de convention sur l'application de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause dans le cas de certaines substances chimiques dangereuses et pesticides qui font l'objet du commerce international (Convention PIC) qui devrait être adopté en 1998, prévoit des procédures d'échange international d'informations, notamment la procédure PIC, au sujet de substances chimiques interdites ou sévèrement réglementées et de formules de pesticide très dangereux, afin de protéger la santé et l'environnement contre des atteintes potentielles causées par ces substances chimiques, et de contribuer à leur utilisation écologiquement rationnelle. Avec cette procédure d'échange d'informations, le projet de convention est conçu pour aider les gouvernements à prendre eux-mêmes les décisions voulues sur l'importation et l'exportation de ces substances chimiques, et donc de décider quelles substances chimiques ils souhaitent accepter sur leur territoire et quelles substances ils souhaitent exclure, faute de pouvoir les gérer en toute sécurité.

39. Une des annexes donne la liste des substances chimiques qui, initialement, devraient être visées par la procédure PIC : 2,4,5-T; aldrine; captafol; chlordane; chlordiméforme; chlorobenzilate; DDT; dieldrine; dinoseb et sels de dinoseb; dibromo-1,2 éthane; fluoroacétamide; HCH (mélanges d'isomères); heptachlore; hexachlorobenzène; lindane; composés du mercure, y compris les composés inorganiques et les composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure; pentachlorophénole; monocrotophos; methamidophos; phosphamidon; méthyle parathion; parathion; crocidolite; biphényles polybromés (PBB); biphényles polychlorés (PCB); terphényles polychlorés (PCT); phosphate de tri - 2,3 dibromopropyle. Des substances chimiques peuvent être ajoutées à la liste ou radiées conformément à la procédure définie dans la Convention.

2. Convention de l'Organisation internationale du Travail,

de 1990, concernant la sécurité dans l'utilisation des

produits chimiques au travail (No 170)

40. La Convention de l'Organisation internationale du Travail de 1990, concernant la sécurité dans l'utilisation des produits chimiques au travail est ouverte à la participation des membres de l'OIT et, de façon générale, couvre les produits chimiques dangereux durant tout leur cycle de vie, depuis leur production jusqu'à leur élimination ou leur rejet dans l'environnement. L'objet de la Convention est de protéger les travailleurs contre les risques associés à l'utilisation des produits chimiques au travail. Elle s'applique à tous les secteurs d'activité économique où des

produits chimiques sont utilisés. Elle couvre tous les produits chimiques sans exception et prévoit des mesures spécifiques concernant les produits dangereux.

3. Protocole de 1991 au Traité sur l'Antarctique, relatif

à la protection de l'environnement

41. Le Protocole de 1991 au Traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement interdit l'introduction dans la zone du Traité sur l'Antarctique (terre ferme, calottes glacières et eaux circonvoisines), de PCB, de terre non stérile, de billes, éclats ou autres fragments de polystyrène utilisés dans les emballages et de pesticides (autres que ceux nécessaires à des fins scientifiques, médicales ou hygiéniques).

B. Instruments régionaux

42. Il n'existe pas actuellement d'instruments juridiquement contraignants à vocation régionale qui couvrent uniquement la production, l'importation et l'utilisation de polluants organiques persistants, en dehors de la législation correspondante de l'Union européenne.

V. GESTION DES DECHETS CHIMIQUES

A. Instruments mondiaux

1. Convention de Bâle de 1989 sur le contrôle des mouvements

transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

43. La Convention de Bâle institue un mécanisme mondial de contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et autres déchets couverts par elle. Elle stipule l'obligation de respecter la procédure du consentement préalable en connaissance de cause, pour chaque expédition, et définit des règles concernant l'échange d'informations et d'autres mesures réglementant les mouvements transfrontières des déchets dangereux. La Convention prévoit aussi que chaque Partie doit prendre des mesures appropriées pour réduire la production des déchets dangereux à un minimum et assurer la gestion écologiquement rationnelle de ces déchets, notamment en prévenant la pollution résultant de leur gestion et de leur élimination. La Convention contient également des dispositions concernant la coopération internationale à divers aspects de la gestion des déchets dangereux.

44. L'Amendement de 1995 à la Convention interdit les mouvements transfrontières de déchets dangereux, en vue de leur élimination finale, en provenance du territoire des Parties qui sont membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou de la Communauté européenne, a ainsi que du Liechtenstein, vers d'autres Etats. On trouvera dans le document UNEP/POPS/INC.1/INF.1 des informations plus détaillées sur la Convention de Bâle et sur l'application aux polluants organiques persistants.

 

B. Instruments régionaux

1. Convention de Bamako de 1991 sur l'interdiction d'importer des

déchets dangereux en Afrique et sur le contrôle des mouvements

transfrontières et de la gestion de ces déchets en Afrique

45. La Convention de Bamako, qui est ouverte à tous les Etats membres de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA), définit les obligations de toutes les Parties, qui sont tenues d'interdire l'importation en Afrique de déchets dangereux en provenance de pays non Parties, d'interdire le rejet en mer de déchets dangereux et de contrôler les mouvements transfrontières des déchets dangereux produits par l'Etat Partie.

46. Aux termes de la Convention de Bamako, on entend par "déchets dangereux" les déchets dangereux définis par la Convention de Bâle, mais avec un champ d'application plus large concernant à la fois les flux de déchets et les caractéristiques des déchets, ainsi que les substances suivantes : substances dangereuses dont l'homologation a été interdite, annulée ou refusée par les autorités du pays de fabrication pour des raisons sanitaires ou environnementales, ou dont cette homologation a été volontairement retirée; les déchets radioactifs; les ordures ménagères, y compris les eaux usées et les boues d'égouts; et les résidus de l'incinération des ordures ménagères.

47. Indépendamment des dispositions interdisant ces importations et ces mouvements transfrontières de déchets dangereux, la Convention fait obligation à chaque Partie de réduire la production de déchets dangereux à un minimum, de veiller à ce que les personnes occupées à la gestion des déchets dangereux se prémunissent contre la pollution et, si la pollution existe, en réduisent au minimum les conséquences pour la santé publique et l'environnement; Elle doit s'efforcer d'adopter et d'appliquer le principe de précaution dans le traitement des problèmes de pollution ce qui implique notamment d'empêcher le rejet dans l'environnement de substances qui peuvent être nocives pour la santé et porter atteinte à l'environnement sans attendre d'avoir la preuve scientifique de cette nocivité.

2. Convention de 1995 interdisant l'importation dans les pays membres

du Forum du Pacifique de déchets dangereux et de déchets radioactifs

et contrôlant les mouvements transfrontières et la gestion des

déchets dans la région du Pacifique-Sud (Convention de Waigani)

48. La Convention de Waigani définit les obligations des pays en développement insulaires du Pacifique, qui doivent interdire l'importation de déchets dangereux et de déchets radioactifs de pays extérieurs à la zone visée par la Convention; chaque autre Partie, y compris les pays développés de la région, est tenue d'interdire les exportations de déchets dangereux et de déchets radioactifs vers un quelconque des pays membres du Forum du Pacifique; et chaque Partie qui est déjà Partie à d'autres conventions pertinentes doit réaffirmer qu'elle s'est engagée à interdire l'immersion en mer de déchets dangereux et de déchets radioactifs.

49. La Convention fait obligation à chaque Partie de réduire la production de déchets dangereux à un minimum; de s'assurer qu'il existe des installations adéquates de traitement et d'élimination, de façon écologiquement rationnelle, de ces déchets dangereux; et d'interdire l'exportation de déchets dangereux vers des Etats non Parties, dans la zone de la Convention, et l'importation de tels déchets en provenance de ces mêmes Etats, à moins que la partie concernée ait conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des Etats non Parties en conformité avec les dispositions de la Convention. La Convention de Waigani couvre les déchets dangereux définis par la Convention de Bâle, ainsi que les matières suivantes : ordures ménagères, y compris les eaux usées et les boues d'égouts, à l'exception des déchets recyclables stockés dans de bonnes conditions de propreté, qui ne possèdent aucune des caractéristiques dangereuses définies dans la Convention; et les résidus de l'incinération des ordures ménagères.

3. Quatrième Convention de Lomé, de 1989, conclue entre les pays

d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et la Communauté

européenne, telle qu'amendée en 1995

50. La Convention de Lomé IV, telle qu'amendée en 1995, fait obligation aux parties contractantes de n'épargner aucun effort pour veiller à ce que les mouvements internationaux de déchets dangereux et de déchets radioactifs soient réglementés. La Communauté européenne doit interdire toute exportation directe ou indirecte de ces déchets vers les Etats ACP, et les Etats ACP doivent interdire l'importation directe ou indirecte, dans leur territoire, de ces déchets en provenance de la Communauté ou de tout autre pays, sans préjudice des engagements internationaux spécifiquement pris par les parties contractantes ou qu'elles pourraient prendre à l'avenir dans ces deux domaines, dans des enceintes internationales compétentes.

51. Ces dispositions n'interdisent pas à un Etat membre de la Communauté vers lequel un Etat ACP a choisi d'exporter des déchets pour traitement, de renvoyer les déchets traiter vers l'Etat ACP d'origine. A la demande des Etats ACP, la Communauté européenne est tenue de fournir l'information technique disponible sur les pesticides et autres produits chimiques, afin de les aider à mettre au point ou améliorer une utilisation appropriée et sûre de ces produits. Au besoin, et conformément aux dispositions relatives au développement de la coopération financière, une assistance technique peut être accordée, afin que les conditions de sécurité, à toutes les étapes, depuis la production jusqu'à l'élimination de ces produits soient respectées.

4. Protocole de 1996 sur la prévention de la pollution de la mer
Méditerranée par suite de mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination

52. Le Protocole de 1996 de la Convention de Barcelone dispose que les Parties prennent dans la zone visée par le Protocole toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et éliminer la pollution susceptible d'être causée par des mouvements transfrontières et par l'élimination des déchets dangereux. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour réduire au minimum et, chaque fois que possible, éliminer la production de déchets dangereux, réduire au minimum les mouvements transfrontières de déchets dangereux et, si possible, éliminer ces mouvements dans la Méditerranée.

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