NATIONS
UNIES

EP

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Programme des
Nations Unies
Distr.
GENERALE

UNEP/POPS/INC/CEG/2/2
8 mars 1999

FRANCAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

GROUPE D'EXPERTS SUR LES CRITERES DE CHOIX
DES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS

Deuxième réunion
Vienne, 14-18 juin 1999

 

ELABORATION DE CRITERES SCIENTIFIQUEMENT FONDES ET D'UNE PROCEDURE
PERMETTANT D'IDENTIFIER LES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS
DEVANT FAIRE L'OBJET DE MESURES INTERNATIONALES

Projet de proposition concernant les procédures permettant d'identifier
les polluants organiques persistants devant faire l'objet
de mesures internationales

Note du Secrétariat

Introduction

1. Le Groupe d'experts sur les critères créé par le Comité de négociation intergouvernemental chargé d'élaborer un instrument international juridiquement contraignant aux fins de l'application de mesures internationales à certains polluants organiques persistants a indiqué au paragraphe 30 du rapport sur les travaux de sa première session (UNEP/POPS/INC/CEG/1/3) ce qui suit :

"Après un débat, les participants sont convenus de demander au secrétariat de rédiger, après avoir consulté le Bureau, une proposition plus élaborée sur la question des procédures, pour que le Groupe puisse l'examiner à sa deuxième réunion, en se fondant sur le texte de l'annexe II et, ce faisant, d'aligner le texte figurant à l'annexe I sur cette proposition."

2. Pour donner suite à cette demande, le secrétariat a établi le projet de proposition ci-joint relatif aux procédures permettant d'identifier les polluants organiques persistants (POP) supplémentaires devant faire l'objet de mesures internationales. Cette proposition comporte également certains termes pour lesquels le Groupe d'experts sur les critères pourrait envisager de mettre au point des définitions. En élaborant cette proposition, des modifications ont été apportées au texte figurant aux annexes I et II du rapport de la première réunion du Groupe d'experts sur les critères; ainsi, les notes de bas de page de l'annexe I sont devenues des définitions tandis que d'autres définitions ont été incorporées au texte et que certaines notes ont été maintenues. Le présent projet de proposition est présenté sans préjudice des travaux du Groupe d'experts sur les critères à sa première session et de toute approche que le Groupe pourrait ultérieurement élaborer et présenter au Comité de négociation intergouvernemental.

3. La présente proposition a été élaborée en tenant dûment compte des dispositions pertinentes d'un certain nombre de conventions relatives à l'environnement et d'autres instruments en vigueur, notamment les instruments énumérés ci-après :

a) Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone;

b) Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;

c) Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination;

d) Convention sur la diversité biologique;

e) Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques;

f) Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique;

g) Convention de Rotterdam sur la procédure d'accord préalable en connaissance de cause dans le cas de certaines substances chimiques et de pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international;

h) Protocole à la Convention sur la propagation atmosphérique à long distance relatif aux polluants organiques persistants.

4. La présente proposition est fondée sur l'hypothèse selon laquelle la future convention sur les polluants organiques persistants comportera un ou plusieurs articles portant sur la marche à suivre pour inscrire de nouvelles substances chimiques au nombre de celles que vise la Convention. Il pourra également y avoir une ou plusieurs annexes qui seront signalées dans le corps du texte. Un plus grand nombre de détails à ce sujet figurent dans la note du secrétariat relative au plan développé d'un instrument international juridiquement contraignant aux fins de l'application de mesures internationales à certains polluants organiques persistants (UNEP/POPS/INC.2/2).

Annexe

PROJET DE PROPOSITION RELATIF AUX PROCEDURES PERMETTANT D'IDENTIFIER

LES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS SUPPLEMENTAIRES DEVANT FAIRE

L'OBJET DE MESURES INTERNATIONALES

Article F. Inscription de substances chimiques aux annexes A, B ou C

1. Toute Partie / peut présenter au Secrétariat une proposition d'inscription d'une substance chimique aux annexes A, B ou C de la présente Convention. La proposition doit comporter les informations requises en vertu de l'annexe D.

2. Le Secrétariat, le plus tôt possible et en tout état de cause moins de six mois après réception d'une proposition en vertu du paragraphe 1 du présent article, vérifie si la proposition comporte les informations requises aux termes de l'annexe D. Si la proposition ne comporte pas les informations requises en vertu de l'annexe D, le Secrétariat informe comme il convient la Partie ayant soumis la proposition.

3. Lorsqu'il est établi que les informations requises en vertu de l'annexe D concernant une substance chimique donnée ayant fait l'objet d'une proposition ont bien été communiquées, le Secrétariat transmet la proposition au Comité d'étude des polluants organiques persistants.

4. Le Comité d'étude des polluants organiques persistants examine les informations figurant dans la proposition, en appliquant avec souplesse et transparence et de manière intégrée les critères énoncés à l'annexe D. Si la proposition répond aux critères, le Comité entreprend d'examiner la proposition. Si elle ne répond pas aux critères, le Secrétariat informe comme il convient la Partie ayant soumis la proposition.

5. Avant l'examen de la proposition, le Comité d'étude des polluants organiques persistants peut, par l'intermédiaire du Secrétariat, demander à toutes les Parties de contribuer à l'information conformément aux annexes E et F.

6. Le Secrétariat rassemble les informations requises mentionnées au paragraphe 5. Lorsque les conditions requises énoncées au paragraphe 5 relatives à une proposition sont remplies, le Secrétariat transmet la proposition et les informations au Comité d'étude des polluants organiques persistants.

7. Le Comité d'étude des polluants organiques persistants procède à l'examen de la proposition et établit un descriptif des risques ainsi qu'une évaluation concernant la gestion des risques, y compris une analyse ou une recommandation portant sur les mesures de réglementation éventuelles du polluant organique persistant proposé, en tenant compte des considérations socio-économiques conformément à l'annexe F. En se fondant sur le descriptif

des risques et l'évaluation concernant la gestion des risques, le Comité décide s'il convient de recommander l'inscription de la substance à l'annexe A, B ou C.

8. Le Comité d'étude des polluants organiques persistants établit, pour chaque substance chimique dont il a décidé de recommander l'inscription à l'annexe A, B ou C, un rapport comportant le descriptif des risques et l'évaluation concernant la gestion des risques, y compris les mesures de réglementation recommandées devant accompagner la substance chimique au moment de son inscription à l'annexe A, B ou C. Le rapport est présenté à la Conférence des Parties.

9. La Conférence des Parties décide s'il convient d'inscrire la substance chimique à l'annexe A, B ou C et approuve des mesures de réglementation appropriées qui doivent accompagner la substance chimique au moment de son inscription à l'une de ces annexes.

10. Lorsque la décision d'inscrire une substance chimique à l'annexe A, B ou C a été prise et que les mesures de réglementation appropriées ont été approuvées par la Conférence des Parties, le Secrétariat communique sans retard cette information à toutes les Parties.

Les éléments ci-après pourraient figurer dans l'article relatif à la Conférence des Parties :

Article O. Conférence des Parties

(...)

La Conférence des Parties, à sa première réunion, crée un organe subsidiaire dénommé le Comité d'étude des polluants organiques persistants qui est chargé de s'acquitter des fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente Convention. A cet égard :

a) Les membres du Comité d'étude des polluants organiques persistants sont nommés par la Conférence des Parties. Le Comité est composé d'un nombre limité de spécialistes de l'évaluation ou de la gestion des substances chimiques désignés par les gouvernements. Les membres du Comité sont désignés en tenant compte du principe d'une répartition géographique équitable et en veillant à assurer un équilibre entre Parties développées et Parties en développement;

b) La Conférence des Parties définit le mandat du Comité, son organisation et son fonctionnement;

c) Le Comité n'épargne aucun effort pour adopter ses recommandations par consensus. Si tous les efforts dans ce sens ont été vains et qu'aucun accord n'est intervenu, les recommandations sont adoptées en dernier recours par un vote à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.

(...)

Annexe D

INFORMATIONS REQUISES ET CRITERES APPLICABLES AU STADE DE LA PROPOSITION

ET DE LA SELECTION DES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS

1. La Partie ou les Parties qui proposent l'inscription d'un polluant organique persistant à l'annexe A, B ou C doivent fournir suffisamment d'informations pour permettre de dire si la substance répond aux critères

ci-dessous et si le Comité d'étude des polluants organiques persistants doit procéder à l'examen de la proposition. Ces informations, dont l'énumération ci-après n'est pas exhaustive, sont les suivantes :

a) Identité de la substance : nom (marque(s) de fabrique, nom(s) commercial (commerciaux) et synonymes, numéro du Chemical Abstracts Registry Service (CAS), nom de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA), le cas échéant) et structure, y compris, le cas échéant, les spécifications des isomères (ou la structure de la catégorie chimique);

b) Persistance :

i) Preuve que la demie-vie de la substance dans l'eau est supérieure à [deux mois] [six mois], ou que sa demie-vie dans les sols est supérieure à six mois, ou que sa demie-vie dans les sédiments est supérieure à six mois;

ii) Preuve que la substance est par ailleurs suffisamment persistante pour constituer un sujet de préoccupation au regard de la Convention;

c) bioaccumulation :

i) Preuve que le facteur de bioconcentration (BCF) ou le facteur de bioaccumulation (BAF) dans les espèces aquatiques pour la substance considérée est supérieur à 5 000 ou, en l'absence des BCF/BAF, que le logarithme de Koe est supérieur à [4] [5]; /

ii) Preuve qu'une substance ayant, dans les espèces aquatiques, un BCF ou un BAF sensiblement inférieur à 5 000 suscite l'inquiétude pour d'autres raisons comme par exemple une toxicité ou une écotoxicité élevée;

iii) Données de surveillance des biotes indiquant que le potentiel de bioaccumulation de la substance suffit pour constituer un motif d'inquiétude au regard de la Convention;

 

d) Pouvoir de propagation à longue distance :

i) Concentrations constituant un motif d'inquiétude en des lieux distants des sources d'émission de la substance;

ii) Données de surveillance indiquant que la propagation à longue distance de la substance [et l'exposition éventuelle à la substance] s'est produite [se sont produites] par le biais de l'atmosphère ou de l'eau ou d'espèces migratrices;

iii) Propriétés concernant le devenir de la substance dans l'environnement et/ou résultats de modélisations / qui démontrent que la substance peut se propager à longue distance [et présente des risques d'exposition] par l'air ou par l'eau ou par le biais d'espèces migratrices [et se déposer loin des sources d'émission]. S'agissant des substances qui se propagent facilement dans l'air, la demie-vie dans l'air devrait être supérieure à deux jours;

e) Raisons motivant la préoccupation : preuve, établie en se fondant sur la toxicité et l'écotoxicité (chroniques) de la substance et, lorsque cela est possible, sur les quantités décelées et prévues de cette substance, que celle-ci peut porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement en raison de sa propagation à longue distance. L'évaluation du dommage devrait également prendre en compte les interactions entre substances.

2. Dans la mesure du possible, des renseignements supplémentaires devraient être fournis par la Partie ou les Parties. On a également admis qu'en élaborant une proposition, les Parties pourraient recourir à des connaissances techniques de toute origine.

Annexe E

INFORMATIONS REQUISES POUR L'EXAMEN DES PROPOSITIONS DES PARTIES PAR

LE COMITE D'ETUDE DES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS

1. L'examen a pour objet de déterminer si la substance risque d'avoir d'importantes conséquences néfastes sur la santé des personnes et/ou l'environnement du fait de sa propagation à longue distance, ce qui justifierait une mesure de portée mondiale. A cet effet, le Comité d'étude des polluants organiques persistants mettra au point un descriptif des risques / de façon à préciser davantage et à évaluer les renseignements visés à l'annexe D; en l'occurrence les types d'informations à rassembler seront, entre autres, les suivants :

a) Données concernant les sources, y compris, le cas échéant, la production, et notamment les volumes produits et les lieux de production; information sur la libération et l'emploi des substances; rejets et émissions;

b) Evaluation des risques pour une (des) valeur(s) de seuil suscitant l'inquiétude;

c) Devenir dans le milieu : renseignements sur les rapports entre les propriétés chimiques et physiques de la substance et la façon dont elle se propage et est transférée au sein d'un même milieu et entre divers milieux et la façon dont elle se transforme en d'autres substances;

d) Données de surveillance;

e) Information sur l'exposition, en des points déterminés et en particulier par suite de la propagation à longue distance, et notamment renseignements sur la biodisponibilité;

f) Mesures de réglementation prises au niveau national ou régional, y compris des renseignements sur des solutions de remplacement et autres informations utiles sur la gestion des risques;

g) Evaluations des risques ou descriptifs des risques nationaux, régionaux et internationaux disponibles;

h) Situation en matière de consentement préalable en connaissance de cause (PIC).

 

Annexe F

INFORMATIONS SUR LES CONSIDERATIONS SOCIO-ECONOMIQUES

Il conviendrait de procéder à l'évaluation des mesures de réglementation, en prenant en compte toutes les solutions possibles, y compris la gestion et l'élimination, applicables aux substances examinées en vue de leur inscription au nombre des substances visées par la Convention. A cette fin, il conviendrait de communiquer des renseignements utiles sur les aspects socio-économiques des mesures de réglementation afin de permettre à la Conférence des Parties de se prononcer. Ces informations devraient montrer qu'il a été dûment tenu compte des différences existant entre les Parties du point de vue des moyens et des conditions et porter sur les points figurant sur la liste indicative suivante :

a) Efficacité des mesures de réglementation du point de vue de la réduction des risques, qui est l'objectif fixé :

i) Faisabilité technique;

ii) Coût;

b) Solutions de remplacement (produits et procédés) :

i) Coût;

ii) Efficacité;

iii) Risque;

iv) Disponibilité;

c) Effets positifs ou négatifs, ou conjugaison de ces deux types d'effets, sur la société résultant de l'application des mesures de réglementation :

i) Santé (entre autres, santé publique, salubrité du milieu, hygiène industrielle);

ii) Agriculture (entre autres, aquaculture et foresterie);

iii) Biotes (diversité biologique);

iv) Aspects économiques;

v) Evolution dans le sens du développement durable;

d) Déchets et conséquences de leur élimination (en particulier les réserves de pesticides périmées).

Appendice

DEFINITIONS

TERME DEFINITION

Substance Substance mère et ses produits de transformation présentant les caractéristiques des POP

Demie-vie Temps nécessaire pour que la concentration d'une substance dans un milieu déterminé soit réduite de moitié dans ce milieu. Il est préférable de fonder la demie-vie sur la dégradation plutôt que sur le transfert dans un autre milieu

Facteur de Concentration d'une substance chimique dans un

bioconcentration (BCF) organisme ou sur un organisme ou dans des tissus déterminés dudit organisme divisés par la concentration de la substance chimique dans le milieu environnant /

Facteur de Concentration d'une substance dans un organisme divisé

bioaccumulation par la concentration de la substance dans le milieu environnant, les concentrations étant calculées dans un écosystème intact (il est tenu compte de l'accumulation résultant de l'ingestion d'aliments ainsi que de la concentration dans le milieu environnant)

Logarithme de Koe Logarithme du coefficient de répartition, c'est-à-dire constante d'équilibre de la répartition d'une substance entre l'eau et le n-octanol 5/

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